L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a ouvert le 30 septembre 2026 une consultation sur la révision partielle de sa circulaire 2017/6 « Transmission directe ». Les milieux intéressés ont jusqu'au 27 novembre 2026 pour prendre position. Il s'agit à ce stade d'un projet : le texte soumis à consultation n'est pas encore la version définitive de la circulaire, et la FINMA pourra encore l'adapter au terme de la procédure.
Cette révision n'est pas une initiative isolée de l'autorité de surveillance. Elle découle d'une modification législative adoptée en amont par le Parlement, que la FINMA doit désormais refléter dans sa pratique.
Une circulaire adossée à l'article 42c LFINMA
Dans la circulaire 2017/6, la FINMA fonde sa pratique principalement sur l'article 42c de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA). C'est cette disposition qui encadre la transmission directe d'informations par les établissements assujettis, et c'est elle qui a changé.
Le 19 juin 2026, le Parlement a en effet modifié l'article 42c LFINMA. Selon la FINMA, la révision partielle de la circulaire a essentiellement pour but de tenir compte de ces modifications légales de portée générale. Autrement dit, l'autorité ne présente pas ce projet comme un changement de cap de sa propre initiative, mais comme une mise en conformité de son texte d'application avec la loi révisée.
Le périmètre est donc précis : une circulaire de la FINMA, c'est-à-dire un document par lequel l'autorité expose comment elle applique le droit en vigueur. La règle de fond, elle, est fixée par la loi, dont la modification relève du législateur et non de la FINMA.
Ce qui change dans la loi
D'après le communiqué de la FINMA, la modification de l'article 42c LFINMA porte sur deux points principaux.
- Une distinction plus nette entre les alinéas 1 et 3. L'ancien alinéa 2 devient l'alinéa 3, et la séparation entre ces deux alinéas est clarifiée. L'objectif est de mieux distinguer les transmissions directes effectuées à des fins de surveillance des marchés financiers de celles effectuées à d'autres fins, car des conditions différentes s'appliquent aux unes et aux autres.
- Une présomption légale générale au nouvel alinéa 2. L'article 42c, alinéa 2 LFINMA introduit, en faveur des établissements assujettis, une présomption selon laquelle les exigences de confidentialité et de limitation de la finalité sont en principe considérées comme remplies lorsque des données sont transmises à des fins de surveillance des marchés financiers.
Selon la FINMA, ces changements visent à renforcer la sécurité juridique des établissements assujettis. La présomption est formulée « en principe » : le communiqué ne précise pas dans quels cas elle pourrait être écartée, ni comment elle s'articule concrètement avec les conditions applicables aux transmissions effectuées à d'autres fins.
Qui est concerné
Le communiqué désigne explicitement les établissements assujettis à la surveillance de la FINMA comme bénéficiaires de ces clarifications, en particulier de la nouvelle présomption légale. Ce sont eux qui procèdent aux transmissions directes visées par l'article 42c LFINMA et par la circulaire 2017/6, et ce sont donc eux qui ont le plus intérêt à examiner le projet.
Pour ces établissements, l'enjeu pratique tient à la distinction entre les deux catégories de transmissions. Savoir si une transmission relève de la surveillance des marchés financiers ou d'une autre finalité détermine les conditions applicables et, désormais, le bénéfice ou non de la présomption relative à la confidentialité et à la limitation de la finalité. C'est sur la manière dont la circulaire traduira cette distinction dans la pratique que la consultation offre une prise.
Ce que le communiqué ne dit pas
Le communiqué de la FINMA reste bref. Il ne détaille pas, chapitre par chapitre, les modifications apportées au texte de la circulaire. Il n'indique pas non plus de date d'entrée en vigueur pour la circulaire révisée, ni pour l'article 42c LFINMA modifié. Les établissements qui souhaitent mesurer l'impact concret du projet sur leurs processus devront donc se référer aux documents de consultation eux-mêmes plutôt qu'au seul communiqué.
Il faut aussi garder à l'esprit la nature de la procédure. Une consultation sert précisément à recueillir des avis avant l'adoption d'un texte. Ce qui est présenté aujourd'hui est une proposition de la FINMA ; la version finale de la circulaire, et sa date d'application, restent à fixer.
Calendrier
- 19 juin 2026 : le Parlement modifie l'article 42c LFINMA.
- 30 septembre 2026 : la FINMA ouvre la consultation sur la révision partielle de la circulaire 2017/6 « Transmission directe ».
- 27 novembre 2026 : fin de la consultation.
Les établissements et organisations concernés disposent ainsi d'un peu moins de deux mois pour faire part de leurs observations à la FINMA.




